Code de l'énergie · Article

Article L642-7

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Le stockage
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
  3. TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE
  4. Chapitre II : Le stockage
IdentifiantLEGIARTI000023987366
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L642-7 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. Tout opérateur qui, pour les produits pétroliers, bénéficie en France métropolitaine du statut d'entrepositaire agréé défini à l'article 302 G du code général des impôts constitue et conserve les stocks stratégiques dont il est redevable au titre du premier alinéa de l'article L. 642-2. Il s'acquitte de cette obligation :

2. 1° Pour une part, déterminée par voie réglementaire, directement ou, sous sa responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres entrepositaires agréés ;

3. 2° Pour l'autre part, par le versement direct de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 642-6 au comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 auprès duquel une caution doit être constituée.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023987366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.