Code de l'énergie · Article

Article L642-9

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Le stockage
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
  3. TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE
  4. Chapitre II : Le stockage
IdentifiantLEGIARTI000023987371
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L642-9 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. Dans les départements d'outre-mer, les opérateurs constituent et conservent les stocks stratégiques dont ils sont redevables au titre du deuxième alinéa de l'article L. 642-2. Ils s'acquittent de cette obligation :

2. 1° Pour une part, déterminée par voie réglementaire, directement ou, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres opérateurs habilités à détenir des produits pétroliers en suspension de droits et taxes ;

3. 2° Pour l'autre part, par le versement direct de la rémunération mentionnée à l'article L. 642-6 au comité professionnel, prévu à l'article L. 642-5, auprès duquel une caution doit être constituée.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°92-1443 du 31 décembre 1992 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023987371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.