Article abrogé, en vigueur du 17 septembre 2011 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementChapitre unique
Partie législative
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000024563980
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L661-5 du Code de l'énergie (version du 17 septembre 2011)Légifrance →
1. Les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent :
2. 1° De terres de grande valeur en termes de biodiversité ;
3. 2° De terres présentant un important stock de carbone ;
4. 3° De terres ayant le caractère de tourbières.
5. Toutefois les biocarburants et bioliquides produits à partir de matières premières provenant des catégories de terres mentionnées aux 1°, 2° et 3° peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction de l'atteinte limitée portée à ces terres, être regardés comme satisfaisant aux critères de durabilité.
6. La qualification des terres mentionnées au présent article s'apprécie à compter du 1er janvier 2008, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.