Code de l'énergie · Article

Article L661-5

Article abrogé, en vigueur du 17 septembre 2011 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
  3. TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000024563980
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L661-5 du Code de l'énergie (version du 17 septembre 2011)Légifrance →

1. Les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent :

2. 1° De terres de grande valeur en termes de biodiversité ;

3. 2° De terres présentant un important stock de carbone ;

4. 3° De terres ayant le caractère de tourbières.

5. Toutefois les biocarburants et bioliquides produits à partir de matières premières provenant des catégories de terres mentionnées aux 1°, 2° et 3° peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction de l'atteinte limitée portée à ces terres, être regardés comme satisfaisant aux critères de durabilité.

6. La qualification des terres mentionnées au présent article s'apprécie à compter du 1er janvier 2008, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024563980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.