Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2021.
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CodeCode de l'énergie
RattachementSection 1 : Contrôles et constatation des manquements
Partie législative
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives
Section 1 : Contrôles et constatation des manquements
IdentifiantLEGIARTI000036400353
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L662-2 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7, notamment aux obligations déclaratives :
2. 1° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;
3. 2° Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 du présent code ;
4. 3° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, en zones forestières ;
5. 4° Les agents de l'Office national des forêts, en zones forestières ;
6. 5° Les gardes champêtres ;
7. 6° Les agents des douanes ;
8. 7° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.
9. Les agents mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.
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