Code de l'énergie · Article

Article L662-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Contrôles et constatation des manquements
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
  3. TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
  4. Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives
  5. Section 1 : Contrôles et constatation des manquements
IdentifiantLEGIARTI000036400355
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L662-3 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Afin d'effectuer les contrôles nécessaires à l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 662-2 ont accès aux zones de culture ainsi qu'à tous les locaux, installations et infrastructures où s'exercent des activités participant à la chaîne de production, de distribution et de déclaration des biocarburants et bioliquides. Les contrôles des installations ne peuvent s'effectuer que pendant les heures d'ouverture, sans préjudice des articles L. 142-23 à L. 142-29. Les agents mentionnés à l'article L. 662-2 ont accès à tous les documents, quel qu'en soit le support, qu'ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036400355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.