1. L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Code de l'énergie · Article
Article L662-5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Contrôles et constatation des manquements
- Partie législative
- LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
- TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
- Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives
- Section 1 : Contrôles et constatation des manquements
IdentifiantLEGIARTI000036400359
Texte parentLEGITEXT000023983208
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