Code de l'énergie · Article

Article L662-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Contrôles et constatation des manquements
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
  3. TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
  4. Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives
  5. Section 1 : Contrôles et constatation des manquements
IdentifiantLEGIARTI000036400359
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L662-5 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036400359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.