Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSection 2 : Sanctions administratives
Partie législative
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives
Section 2 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000036400367
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L662-8 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 662-7, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité de ce manquement, à la situation de l'opérateur économique concerné, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.
2. Il ne peut excéder le double du montant de la transaction commerciale dont le produit, la matière première ou le produit intermédiaire ne respectant pas les obligations mentionnées aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 a fait l'objet.
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