1. Le fait de s'opposer, en méconnaissance des dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 662-2 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à l'article L. 662-3 est puni de trois mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Code de l'énergie · Article
Article L663-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre III : Sanctions pénales
- Partie législative
- LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
- TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
- Chapitre III : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000036400377
Texte parentLEGITEXT000023983208
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