Code de l'énergie · Article

Article L671-1

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2011.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
  3. TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A L'OUTRE-MER
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000024563886
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L671-1 du Code de l'énergie (version du 17 septembre 2011)Légifrance →

1. I. ― Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenue de constituer et de conserver en permanence un stock de réserve de ces produits de cette collectivité territoriale.

2. II. ― Ce stock doit être au moins égal à une proportion fixée par voie réglementaire des quantités qu'elle a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois précédents dans chacune de collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.

3. III. ― Les agents désignés par l'autorité administrative assurent le contrôle de l'exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, ils ont accès aux établissements de stockage de ces produits pendant leurs heures d'ouverture et peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'exercice de leurs missions.

4. IV. ― En cas de manquement aux obligations prescrites par les I et II, l'autorité administrative inflige à la personne qui a commis le manquement, une amende. Le montant de cette amende ne peut excéder le quadruple de la valeur des stocks manquants.

5. V. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux produits pétroliers suivants :

6. 1° Essences auto et essences avion ;

7. 2° Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;

8. 3° Carburéacteur ;

9. 4° Fioul lourd.

10. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 17 septembre 2011, ce texte figurait à l'article L661-1 (ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024563886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.