Code de l'énergie · Article

Article L711-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : La production de chaleur et de froid
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
  3. TITRE IER : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
  4. Chapitre Ier : La production de chaleur et de froid
IdentifiantLEGIARTI000052393938
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L711-4 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I.-Un réseau de chaleur est efficace si la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement en chaleur du réseau est supérieure ou égale à un seuil défini par voie réglementaire. Pour déterminer si un réseau de chaleur est efficace, toute la chaleur provenant d'une pompe à chaleur entrant dans le réseau est considérée comme une énergie renouvelable, dès lors que cette pompe à chaleur respecte un critère d'efficacité énergétique minimal fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

2. II.-Un réseau de froid est efficace si la quantité d'émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau est inférieure ou égale à un seuil défini par voie réglementaire.

Nota : Conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 2025-979 (NOR : ECOR2517022R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 6 de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052393938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.