Code de l'énergie · Article

Article L712-3

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Principes et modalités de classement des réseaux de chaleur et de froid
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
  3. TITRE IER : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
  4. Chapitre II : Le classement des réseaux de chaleur et de froid
  5. Section 1 : Principes et modalités de classement des réseaux de chaleur et de froid
IdentifiantLEGIARTI000023987407
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L712-3 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d'un bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de 30 kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.

2. Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant, après avis du délégataire du réseau.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023987407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.