Code de l'énergie · Article

Article L713-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
  3. TITRE IER : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
  4. Chapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000052393946
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L713-2 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Tous les réseaux de distribution de chaleur ou de froid sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison, dont les caractéristiques techniques et les fonctionnalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article 1-1 de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 2025-979 (NOR : ECOR2517022R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 6 de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052393946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.