1. Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent titre. Ils disposent des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
Code de l'énergie · Article
Article L714-1
Article en vigueur depuis le 19 août 2015.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre IV : Contrôles et sanctions
- Partie législative
- LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
- TITRE IER : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
- Chapitre IV : Contrôles et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000031050609
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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