Code de l'énergie · Article

Article L812-3

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
  3. TITRE I : LA PRODUCTION
  4. Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène
IdentifiantLEGIARTI000047303718
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L812-3 du Code de l'énergie (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. La sélection des installations ou des projets admis à bénéficier de ce soutien s'effectue selon une procédure de mise en concurrence, conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement, précisée par décret en Conseil d'Etat.

2. Cette procédure comporte une phase de sélection des candidats éligibles, en fonction de critères et conditions définis dans l'appel à projets par l'autorité administrative. Seuls les candidats éligibles sont admis à participer à la phase de désignation de ceux qui, parmi eux, sont retenus pour bénéficier du soutien. Cette désignation repose sur un examen individuel des projets éligibles, tenant compte de leur rentabilité économique, notamment du prix de l'hydrogène produit, au regard du bilan carbone de l'installation et de sa contribution à l'atteinte des objectifs nationaux énoncés à l'article L. 100-4.

3. Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l'extraction, de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies.

4. Pour l'application du troisième alinéa du présent article, les modalités d'évaluation peuvent prendre en compte :

5. 1° Pour l'étape de l'extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

6. 2° Pour l'étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

7. 3° Pour l'étape du transport, l'impact des installations sur l'adaptation des réseaux de distribution ou de transport d'électricité ou de gaz ou le développement de réseaux propres ;

8. 4° Pour l'étape de l'utilisation, la consommation d'énergie des installations et leur impact sur l'utilisation des sols ;

9. 5° Pour l'étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047303718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.