Code de l'énergie · Article

Article L812-4

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
  3. TITRE I : LA PRODUCTION
  4. Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène
IdentifiantLEGIARTI000043154083
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L812-4 du Code de l'énergie (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. L'aide accordée à titre individuel aux candidats retenus à l'issue de la procédure mentionnée à l ‘ article L. 812-3 fait l'objet d'un contrat conclu entre le candidat qui en est bénéficiaire et l'Etat ou toute personne mandatée pour agir en son nom.

2. Ce contrat précise le montant de l'aide accordée, qu'il s'agisse d'une aide au fonctionnement ou d'une aide à l'investissement et au fonctionnement. Il détermine, notamment, les modalités de versement de l'aide, leur durée, le rythme des versements et les conditions auxquelles elle est subordonnée. Il comporte les engagements du bénéficiaire, en termes économiques et environnementaux, sur la même période.

3. La durée maximale du contrat prévoyant une aide au fonctionnement ne peut dépasser vingt années.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043154083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.