Code de l'énergie · Article

Article L812-5

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
  3. TITRE I : LA PRODUCTION
  4. Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène
IdentifiantLEGIARTI000043154085
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L812-5 du Code de l'énergie (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Les conditions de l'aide au fonctionnement dont bénéficient les projets retenus sont fixées en tenant compte, notamment, des autres aides financières ou fiscales dont ils bénéficient, le cas échéant.

2. Le niveau de l'aide au fonctionnement accordée ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes prévisionnelles de l'installation et des aides financières ou fiscales dont elle bénéficie, excède un niveau de rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents aux activités sur lesquelles porte l'aide.

3. Le bénéfice de l'aide au fonctionnement accordée à titre individuel peut, à cette fin, être subordonné, par le contrat conclu avec l'Etat, à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043154085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.