1. Les installations bénéficiant d'une aide peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou, ultérieurement, à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer qu'elles ont été construites ou qu'elles fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d'aide au fonctionnement. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
Code de l'énergie · Article
Article L812-9
Article en vigueur depuis le 19 février 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène
- Partie législative
- LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
- TITRE I : LA PRODUCTION
- Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène
IdentifiantLEGIARTI000043154093
Texte parentLEGITEXT000023983208
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