LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
TITRE I : LA PRODUCTION
Chapitre III : Autoconsommation
IdentifiantLEGIARTI000043154101
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L813-2 du Code de l'énergie (version du 19 février 2021)Légifrance →
1. Pour être regardé comme autoconsommé, l'hydrogène doit être produit et consommé sur un même site, dit “ d'autoproduction ”, par un ou des producteurs et un ou des consommateurs, liés entre eux, le cas échéant, au sein d'une même personne morale.
2. L'hydrogène autoconsommé peut l'être soit instantanément, soit après une période de stockage sur le même site.
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