1. Le caractère renouvelable ou bas-carbone de l'hydrogène produit est attesté par l'émission d'une garantie, lors de sa production.
Code de l'énergie · Article
Article L821-1
Article en vigueur depuis le 19 février 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie législative
- LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
- TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043154109
Texte parentLEGITEXT000023983208
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