1. Si l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit n'est pas mélangé à un autre type d'hydrogène ou à un autre gaz entre l'étape de sa production et celle de sa consommation et que la garantie émise est cédée en même temps que l'hydrogène produit, cette garantie atteste sa traçabilité physique. Elle est appelée “ garantie de traçabilité ”.
Code de l'énergie · Article
Article L821-2
Article en vigueur depuis le 19 février 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie législative
- LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
- TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043154111
Texte parentLEGITEXT000023983208
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