Code de l'énergie · Article

Article L821-3

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
  3. TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043154113
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L821-3 du Code de l'énergie (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Si l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit est susceptible d'être mélangé à un autre type d'hydrogène ou à un autre gaz entre les mêmes étapes ou si la garantie émise lors de sa production est susceptible d'être cédée indépendamment de l'hydrogène produit, cette garantie atteste son origine. Elle est appelée “ garantie d'origine ”.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043154113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.