1. Il ne peut être émis plus d'une garantie de traçabilité ou d'origine pour chaque unité d'énergie d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produite correspondant à un mégawattheure.
Code de l'énergie · Article
Article L821-4
Article en vigueur depuis le 19 février 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie législative
- LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
- TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043154115
Texte parentLEGITEXT000023983208
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