1. Seule une garantie de traçabilité ou d'origine vaut certification du caractère renouvelable ou bas-carbone de l'hydrogène produit. A l'égard de l'acheteur ou du consommateur final, la garantie de traçabilité prouve que la quantité d'hydrogène qui lui a été physiquement livrée présente ce caractère et la garantie d'origine qu'une quantité d'hydrogène ayant ce caractère a été produite.
Code de l'énergie · Article
Article L821-5
Article en vigueur depuis le 19 février 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie législative
- LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
- TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043154117
Texte parentLEGITEXT000023983208
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