Code de l'énergie · Article

Article L821-5

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
  3. TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043154117
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L821-5 du Code de l'énergie (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Seule une garantie de traçabilité ou d'origine vaut certification du caractère renouvelable ou bas-carbone de l'hydrogène produit. A l'égard de l'acheteur ou du consommateur final, la garantie de traçabilité prouve que la quantité d'hydrogène qui lui a été physiquement livrée présente ce caractère et la garantie d'origine qu'une quantité d'hydrogène ayant ce caractère a été produite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043154117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.