Code de l'énergie · Article

Article L821-7

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
  3. TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043154121
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L821-7 du Code de l'énergie (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Une garantie de traçabilité ne peut être cédée indépendamment de la quantité d'hydrogène qui a donné lieu à son émission.

2. La cession de l'hydrogène associé à une garantie de traçabilité à un autre détenteur entraîne, selon les cas, l'annulation ou le transfert de la garantie de traçabilité ou sa conversion en garantie d'origine au bénéfice du nouveau détenteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043154121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.