LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043154125
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L821-9 du Code de l'énergie (version du 19 février 2021)Légifrance →
1. Une garantie, qu'elle soit de traçabilité ou d'origine, n'est valable que pendant douze mois à compter de la date de la fin de la production de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone qu'elle certifie.
2. A l'expiration de ce délai, elle ne peut plus faire l'objet d'aucune utilisation.
3. L'utilisation d'une garantie valide peut toutefois être déclarée à l'organisme gestionnaire du registre dans un délai de six mois suivant l'expiration de sa période de validité.
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