RattachementChapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État
Partie législative
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
Chapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État
IdentifiantLEGIARTI000043157042
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L822-2 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les garanties d'origine associées à la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone effectuée par les installations bénéficiant d'un contrat d'aide conclu en application du chapitre II du titre Ier du présent livre sont d'office émises au bénéfice de l'Etat par l'organisme prévu à l'article L. 823-1.
Nota : Conformément au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux installations dont la date de mise en service est postérieure au 31 décembre 2023.
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