RattachementChapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État
Partie législative
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
Chapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État
IdentifiantLEGIARTI000043157073
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L822-4 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les garanties d'origine émises mais non transférées en application de l'article L. 822-3 sont mises aux enchères par l'autorité administrative.
2. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine.
3. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu par l'autorité administrative.
Nota : Conformément au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux installations dont la date de mise en service est postérieure au 31 décembre 2023.
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