RattachementChapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État
Partie législative
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
Chapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État
IdentifiantLEGIARTI000043157078
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L822-5 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les modalités et les conditions d'application du présent chapitre, en particulier les conditions de mise aux enchères des garanties d'origine, sont précisées par voie réglementaire.
Nota : Conformément au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux installations dont la date de mise en service est postérieure au 31 décembre 2023.
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