Code de l'énergie · Article

Article L822-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
  3. TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
  4. Chapitre II : Dispositions particulières aux garanties d'origine associées à la production des installations bénéficiant d'une aide de l'État
IdentifiantLEGIARTI000043157078
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L822-5 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les modalités et les conditions d'application du présent chapitre, en particulier les conditions de mise aux enchères des garanties d'origine, sont précisées par voie réglementaire.

Nota : Conformément au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux installations dont la date de mise en service est postérieure au 31 décembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043157078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.