RattachementChapitre III : L'organisme de gestion des garanties de production
Partie législative
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
Chapitre III : L'organisme de gestion des garanties de production
IdentifiantLEGIARTI000043154141
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L823-1 du Code de l'énergie (version du 19 février 2021)Légifrance →
1. Un organisme de gestion des garanties de production d'hydrogène est désigné par l'autorité administrative pour assurer leur délivrance, leur transfert et leur annulation, leur suivi ainsi que leur contrôle.
2. Le coût du service correspondant à la délivrance et au suivi des garanties de production d'hydrogène par cet organisme est à la charge du demandeur.
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