Code de l'énergie · Article

Article L823-1

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre III : L'organisme de gestion des garanties de production
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
  3. TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
  4. Chapitre III : L'organisme de gestion des garanties de production
IdentifiantLEGIARTI000043154141
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L823-1 du Code de l'énergie (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Un organisme de gestion des garanties de production d'hydrogène est désigné par l'autorité administrative pour assurer leur délivrance, leur transfert et leur annulation, leur suivi ainsi que leur contrôle.

2. Le coût du service correspondant à la délivrance et au suivi des garanties de production d'hydrogène par cet organisme est à la charge du demandeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043154141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.