1. Les garanties d'origine d'hydrogène bas-carbone provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être reconnues et traitées par l'organisme de gestion des garanties de la même manière que des garanties d'origine liées à une unité de production située sur le territoire national, à condition qu'elles respectent un niveau d'exigence similaire. Ces garanties sont, dans ce cas, assimilées aux garanties d'origine d'hydrogène bas-carbone délivrées en application des dispositions du présent titre.
Code de l'énergie · Article
Article L824-2
Article en vigueur depuis le 19 février 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Chapitre IV : Garanties d'origine délivrées par d'autres États de l'Union européenne
- Partie législative
- LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
- TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
- Chapitre IV : Garanties d'origine délivrées par d'autres États de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000043154151
Texte parentLEGITEXT000023983208
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