Code de l'énergie · Article

Article L825-1

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Recherche et constatation des manquements de l'organisme de gestion des garanties
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
  3. TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
  4. Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives
  5. Section 1 : Recherche et constatation des manquements de l'organisme de gestion des garanties
IdentifiantLEGIARTI000043154157
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L825-1 du Code de l'énergie (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'énergie dispose, pour contrôler le bon accomplissement des missions qui lui incombent par l'organisme désigné en application de l'article L. 823-1, d'un pouvoir d'enquête et de contrôle qui s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043154157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.