1. Le ministre chargé de l'énergie dispose, pour contrôler le bon accomplissement des missions qui lui incombent par l'organisme désigné en application de l'article L. 823-1, d'un pouvoir d'enquête et de contrôle qui s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.
Code de l'énergie · Article
Article L825-1
Article en vigueur depuis le 19 février 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Recherche et constatation des manquements de l'organisme de gestion des garanties
- Partie législative
- LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
- TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
- Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives
- Section 1 : Recherche et constatation des manquements de l'organisme de gestion des garanties
IdentifiantLEGIARTI000043154157
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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