Code de l'énergie · Article

Article L825-13

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Autres sanctions applicables
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
  3. TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
  4. Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives
  5. Section 3 : Sanctions administratives
  6. Sous-section 3 : Autres sanctions applicables
IdentifiantLEGIARTI000043154191
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L825-13 du Code de l'énergie (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Les décisions prononçant une sanction sont motivées et notifiées à l'intéressé. En fonction de la gravité de l'infraction, elles peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. La décision de publication est également motivée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043154191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.