Code de l'énergie · Article

Article L825-2

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Section 1 : Recherche et constatation des manquements de l'organisme de gestion des garanties
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
  3. TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
  4. Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives
  5. Section 1 : Recherche et constatation des manquements de l'organisme de gestion des garanties
IdentifiantLEGIARTI000043154159
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L825-2 du Code de l'énergie (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Afin d'exercer son pouvoir de contrôle, le ministre chargé de l'énergie habilite des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires. Les agents habilités peuvent être assistés dans les conditions prévues à l'article L. 142-21. Le ministre chargé de l'énergie peut également désigner toute personne compétente pour réaliser, si nécessaire, une expertise.

2. Les enquêtes et contrôles donnent lieu à procès-verbal. Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'énergie. Un double en est transmis aux autres parties intéressées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043154159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.