RattachementSection 1 : Recherche et constatation des manquements de l'organisme de gestion des garanties
Partie législative
LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives
Section 1 : Recherche et constatation des manquements de l'organisme de gestion des garanties
IdentifiantLEGIARTI000043154159
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L825-2 du Code de l'énergie (version du 19 février 2021)Légifrance →
1. Afin d'exercer son pouvoir de contrôle, le ministre chargé de l'énergie habilite des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires. Les agents habilités peuvent être assistés dans les conditions prévues à l'article L. 142-21. Le ministre chargé de l'énergie peut également désigner toute personne compétente pour réaliser, si nécessaire, une expertise.
2. Les enquêtes et contrôles donnent lieu à procès-verbal. Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'énergie. Un double en est transmis aux autres parties intéressées.
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