1. Lorsqu'elle sanctionne un manquement aux obligations prévues au présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application, l'autorité administrative met préalablement l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
Code de l'énergie · Article
Article L825-4
Article en vigueur depuis le 19 février 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Partie législative
- LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
- TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
- Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives
- Section 3 : Sanctions administratives
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000043154169
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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