Code de l'énergie · Article

Article L825-5

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions applicables à l'organisme de gestion
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
  3. TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
  4. Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives
  5. Section 3 : Sanctions administratives
  6. Sous-section 2 : Sanctions applicables à l'organisme de gestion
IdentifiantLEGIARTI000043154173
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L825-5 du Code de l'énergie (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à l'encontre de l'organisme de gestion mentionné à l'article L. 823-1 une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 10 % du montant des frais de tenue du registre national du dernier exercice déclaré ou mettre immédiatement fin aux missions de cet organisme :

2. 1° Si, après mise en demeure et sauf en cas de force majeure, l'organisme interrompt, de manière répétée ou durable, la gestion du registre national des garanties ou sa publication sur son site ;

3. 2° Si le même organisme commet un manquement grave aux obligations réglementaires ou contractuelles qui lui incombent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043154173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.