1. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par l'autorité administrative est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.
Code de l'énergie · Article
Article L825-8
Article en vigueur depuis le 19 février 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Autres sanctions applicables
- Partie législative
- LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
- TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
- Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives
- Section 3 : Sanctions administratives
- Sous-section 3 : Autres sanctions applicables
IdentifiantLEGIARTI000043154181
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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