1. Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs retenus à son encontre et a été mis à même de consulter le dossier correspondant ainsi que de présenter des observations écrites ou verbales, assisté par une personne de son choix.
Code de l'énergie · Article
Article L825-9
Article en vigueur depuis le 19 février 2021.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Autres sanctions applicables
- Partie législative
- LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
- TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
- Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives
- Section 3 : Sanctions administratives
- Sous-section 3 : Autres sanctions applicables
IdentifiantLEGIARTI000043154183
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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