Code de l'énergie · Article

Article L825-9

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Autres sanctions applicables
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE
  3. TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE
  4. Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives
  5. Section 3 : Sanctions administratives
  6. Sous-section 3 : Autres sanctions applicables
IdentifiantLEGIARTI000043154183
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle L825-9 du Code de l'énergie (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs retenus à son encontre et a été mis à même de consulter le dossier correspondant ainsi que de présenter des observations écrites ou verbales, assisté par une personne de son choix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043154183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.