Code de l'énergie · Article

Article R111-19-23

Article en vigueur depuis le 1er juin 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 3 : Comité du système public de distribution d'électricité de la collectivité de Corse
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  4. Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz
  5. Section 2 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz
  6. Sous-section 3 : Comité du système public de distribution d'électricité de la collectivité de Corse
IdentifiantLEGIARTI000032613922
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R111-19-23 du Code de l'énergie (version du 1er juin 2016)Légifrance →

1. Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-2, signés par son président, sont adressés dans un délai de quinze jours, par le secrétariat, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou à la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité.

2. L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032613922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.