RattachementSous-section 1 : Informations détenues par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution d'électricité
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz
Section 4 : Confidentialité des informations sensibles
Sous-section 1 : Informations détenues par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution d'électricité
IdentifiantLEGIARTI000032916388
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R111-30 du Code de l'énergie (version du 21 juillet 2016)Légifrance →
1. Les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité sont dispensés de l'obligation de préserver la confidentialité des informations énumérées à l'article R. 111-26 lorsque l'application de dispositions législatives et réglementaires implique nécessairement la communication de tout ou partie de ces informations ou lorsque cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions, en particulier pour mettre en œuvre les mesures de protection qui s'imposent en cas de menace pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté des réseaux publics.
2. Les informations mentionnées au 4° de l'article R. 111-26 ne comprennent pas les quantités annuelles d'énergie consommée ou produite ainsi que les puissances raccordées.
Nota : Décret n° 2016-972 du 18 juillet 2016, article 2 : Le second alinéa de l'articles R. 111-30 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du 2° de l'article 1er du présent décret, entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 179 de la loi du 17 août 2015 susvisée, et au plus tard douze mois après la promulgation de cette loi.
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