Code de l'énergie · Article

Article R111-46

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 2 : Dérogation aux conditions d'accès à certaines infrastructures gazières à l'occasion d'une construction ou d'une modification
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  4. Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz
  5. Section 6 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations
  6. Sous-section 2 : Dérogation aux conditions d'accès à certaines infrastructures gazières à l'occasion d'une construction ou d'une modification
IdentifiantLEGIARTI000031747421
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R111-46 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Pour statuer sur la demande, le ministre chargé de l'énergie tient notamment compte :

2. 1° De la contribution de l'installation ou de l'ouvrage au renforcement de la concurrence dans le domaine de la fourniture de gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement ;

3. 2° De la capacité supplémentaire résultant de la construction ou de la modification projetée ;

4. 3° De la durée des contrats d'utilisation de l'installation ou de l'ouvrage ;

5. 4° Des circonstances nationales.

6. La décision accordant la dérogation en fixe l'objet et la durée. Elle détermine les règles relatives à l'attribution des capacités de l'installation ou de l'ouvrage dans le respect des contrats à long terme.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031747421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.