RattachementSous-section 2 : Dérogation aux conditions d'accès à certaines infrastructures gazières à l'occasion d'une construction ou d'une modification
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz
Section 6 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations
Sous-section 2 : Dérogation aux conditions d'accès à certaines infrastructures gazières à l'occasion d'une construction ou d'une modification
IdentifiantLEGIARTI000031747421
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R111-46 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Pour statuer sur la demande, le ministre chargé de l'énergie tient notamment compte :
2. 1° De la contribution de l'installation ou de l'ouvrage au renforcement de la concurrence dans le domaine de la fourniture de gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement ;
3. 2° De la capacité supplémentaire résultant de la construction ou de la modification projetée ;
4. 3° De la durée des contrats d'utilisation de l'installation ou de l'ouvrage ;
5. 4° Des circonstances nationales.
6. La décision accordant la dérogation en fixe l'objet et la durée. Elle détermine les règles relatives à l'attribution des capacités de l'installation ou de l'ouvrage dans le respect des contrats à long terme.
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