RattachementParagraphe 1 : Désignation des gestionnaires de réseaux de transport
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz
Section 1 : Organisation des entreprises de transport
Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz
Paragraphe 1 : Désignation des gestionnaires de réseaux de transport
IdentifiantLEGIARTI000031747311
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R111-7 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La Commission de régulation de l'énergie veille au respect constant, par les sociétés gestionnaires de réseau de transport, des obligations qui résultent des articles L. 111-2 à L. 111-50.
2. La Commission de régulation de l'énergie et la Commission européenne peuvent, à tout moment, demander à la société gestionnaire de réseau de transport et, le cas échéant, aux autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient la société gestionnaire de réseau de transport, la communication des informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
3. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 111-17, la Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour approuver les prestations de services relevant de l'exception mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-18. Au-delà de ce délai, la demande d'approbation est réputée rejetée.
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