1. La Commission de régulation de l'énergie procède au réexamen de la certification, soit à la demande motivée de la Commission européenne, soit de sa propre initiative ou après que la société gestionnaire du réseau de transport lui a notifié la survenance d'événements susceptibles de porter atteinte aux règles fixées par les articles L. 111-2 à L. 111-50.
Code de l'énergie · Article
Article R111-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 1 : Désignation des gestionnaires de réseaux de transport
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz
- Section 1 : Organisation des entreprises de transport
- Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz
- Paragraphe 1 : Désignation des gestionnaires de réseaux de transport
IdentifiantLEGIARTI000031747313
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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