1. En cas de non-respect des obligations fixées au présent paragraphe, le ministre chargé de l'énergie peut retirer ou suspendre l'autorisation de transport dans les conditions prévues au III de l'article R. 431-2.
Code de l'énergie · Article
Article R121-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 2 : Obligations assignées opérateurs de réseaux de transport de gaz
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
- Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
- Section 1 : Définition des obligations assignées aux entreprises
- Sous-section 1 : Entreprises gazières
- Paragraphe 2 : Obligations assignées opérateurs de réseaux de transport de gaz
IdentifiantLEGIARTI000031747471
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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