Code de l'énergie · Article

Article R121-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 2 : Obligations assignées opérateurs de réseaux de transport de gaz
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
  5. Section 1 : Définition des obligations assignées aux entreprises
  6. Sous-section 1 : Entreprises gazières
  7. Paragraphe 2 : Obligations assignées opérateurs de réseaux de transport de gaz
IdentifiantLEGIARTI000031747471
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R121-10 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. En cas de non-respect des obligations fixées au présent paragraphe, le ministre chargé de l'énergie peut retirer ou suspendre l'autorisation de transport dans les conditions prévues au III de l'article R. 431-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031747471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.