Code de l'énergie · Article

Article R121-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 3 : Obligations assignées aux opérateurs de réseaux de distribution de gaz
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
  5. Section 1 : Définition des obligations assignées aux entreprises
  6. Sous-section 1 : Entreprises gazières
  7. Paragraphe 3 : Obligations assignées aux opérateurs de réseaux de distribution de gaz
IdentifiantLEGIARTI000031747475
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R121-11 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les opérateurs de réseaux de distribution prennent les dispositions appropriées pour assurer l'acheminement du gaz dans les conditions de continuité et de qualité définies notamment par la présente sous-section.

2. L'acheminement du gaz peut toutefois être réduit ou interrompu, sans préjudice des stipulations contractuelles, pour autant que la réduction ou que l'interruption soit nécessaire ou inévitable, en cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens.

3. L'opérateur de réseau de distribution avertit sans délai le fournisseur et le transporteur intéressés et le client final affecté par la réduction ou l'interruption.

4. Un opérateur de réseau de distribution ne peut faire obstacle à la fourniture de dernier recours prévue à l'article R. 121-6.

5. Pour les clients mentionnés à l'article R. 121-1 et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, la continuité de l'acheminement du gaz doit être assurée même dans les situations suivantes :

6. 1° Hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;

7. 2° Température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031747475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.