1. Sans préjudice des dispositions des articles R. 432-8 à R. 432-11 et R. 453-1 à R. 453-7 et sous réserve que les conditions économiques de rentabilité définies dans les cahiers des charges des concessions de distribution ou des règlements de service des régies soient réunies, un client final dont la consommation annuelle de gaz est inférieure à cinq millions de kilowattheures ne peut se raccorder qu'à un réseau de distribution.
Code de l'énergie · Article
Article R121-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 3 : Obligations assignées aux opérateurs de réseaux de distribution de gaz
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
- Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
- Section 1 : Définition des obligations assignées aux entreprises
- Sous-section 1 : Entreprises gazières
- Paragraphe 3 : Obligations assignées aux opérateurs de réseaux de distribution de gaz
IdentifiantLEGIARTI000031747479
Texte parentLEGITEXT000023983208
Aller plus loin
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