Code de l'énergie · Article

Article R121-22

Article en vigueur depuis le 21 juin 2024.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 1 : Gestion des comptes spécifiques relatifs à la compensation des charges de service public de l'énergie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
  5. Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public
  6. Sous-section 1 : Compensation des charges de service public de l'énergie
  7. Paragraphe 1 : Gestion des comptes spécifiques relatifs à la compensation des charges de service public de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000049753713
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R121-22 du Code de l'énergie (version du 21 juin 2024)Légifrance →

1. Au titre des missions qui lui sont confiées, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :

2. 1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus à l'article R. 121-33 ;

3. 2° De tenir le compte spécifique “ Service public de l'énergie ” retraçant ces opérations ;

4. 3° De tenir le ministre chargé de l'énergie régulièrement informé des difficultés rencontrées dans l'exercice de ces missions.

5. La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.

Numérotation : Jusqu'au 20 février 2016, le numéro R121-22 portait un autre texte (« Le Fonds de péréquation de l'électricité mentionné à… »), devenu l'article R121-44 (décret n° 2016-158 du 18 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049753713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.