RattachementParagraphe 1 : Gestion des comptes spécifiques relatifs à la compensation des charges de service public de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public
Sous-section 1 : Compensation des charges de service public de l'énergie
Paragraphe 1 : Gestion des comptes spécifiques relatifs à la compensation des charges de service public de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000049753713
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R121-22 du Code de l'énergie (version du 21 juin 2024)Légifrance →
1. Au titre des missions qui lui sont confiées, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :
2. 1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus à l'article R. 121-33 ;
3. 2° De tenir le compte spécifique “ Service public de l'énergie ” retraçant ces opérations ;
4. 3° De tenir le ministre chargé de l'énergie régulièrement informé des difficultés rencontrées dans l'exercice de ces missions.
5. La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.