RattachementParagraphe 4 : Opérations de reversement des charges imputables aux missions de service public de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public
Sous-section 1 : Compensation des charges de service public de l'énergie
Paragraphe 4 : Opérations de reversement des charges imputables aux missions de service public de l'énergie
IdentifiantLEGIARTI000051802912
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R121-33-2 du Code de l'énergie (version du 1er août 2025)Légifrance →
1. Le présent article s'applique aux charges mentionnées au premier et au troisième alinéas de l'article L. 121-6.
2. Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur au titre des charges déterminées conformément à l'article R. 121-31 est négative, le montant des sommes doit être reversé par l'opérateur à l'Etat.
3. Les sommes dues à l'Etat font l'objet d'un échéancier de paiement transmis par l'Etat à chaque opérateur. L'échéancier prévoit un remboursement total à l'Etat au plus tard le 15 du mois de janvier de l'année suivant l'année pour laquelle elles doivent être reversées.
4. En cas de réévaluation des charges en application du III ou du IV de l'article R. 121-31, l'Etat transmet aux opérateurs concernés par cette réévaluation un échéancier de paiement mis à jour.
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2025-577 du 25 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.
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