Code de l'énergie · Article

Article R121-35

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 20 février 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
  5. Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public
  6. Sous-section 1 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
IdentifiantLEGIARTI000031747535
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R121-35 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le solde " exploitation " S, contributeur ou bénéficiaire, de la péréquation, est établi conformément aux formules suivantes :

2. 1. Cas d'un gestionnaire contributeur :

3. S = α (R-C), si (R-C) < β R

4. S = α β R, si (R-C) > β R

5. 2. Cas d'un gestionnaire bénéficiaire :

6. S = ε (C-R)

7. dans lesquelles :

8. R est le montant des recettes définies à l'article R. 121-31 ;

9. C est le montant des charges définies aux articles R. 121-32 et R. 121-33.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 20 février 2016 (décret n° 2016-158 du 18 février 2016, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R121-57.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031747535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.