Code de l'énergie · Article

Article R121-38

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 20 février 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Sous-section 1 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
  5. Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public
  6. Sous-section 1 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
IdentifiantLEGIARTI000031747541
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R121-38 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les frais de gestion du Fonds de péréquation de l'électricité sont répartis entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au prorata du montant de leur solde définitif de péréquation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 20 février 2016 (décret n° 2016-158 du 18 février 2016, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R121-60.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031747541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.