Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 20 février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'énergie
RattachementSous-section 1 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
Partie réglementaire
LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public
Sous-section 1 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
IdentifiantLEGIARTI000031747541
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R121-38 du Code de l'énergie (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les frais de gestion du Fonds de péréquation de l'électricité sont répartis entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au prorata du montant de leur solde définitif de péréquation.