Code de l'énergie · Article

Article R121-46

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de l'énergie
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
  3. TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz
  5. Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public
  6. Sous-section 3 : Le Fonds de péréquation de l'électricité
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034669561
Texte parentLEGITEXT000023983208
Référencearticle R121-46 du Code de l'énergie (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le conseil du Fonds de péréquation de l'électricité est composé de douze membres.

2. Il est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.

3. Il comprend outre son président :

4. 1° Trois représentants de l'Etat :

5. a) Le directeur général de l'énergie ou son représentant ;

6. b) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

7. c) Le directeur du budget ou son représentant ;

8. 2° Trois représentants de la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, sur proposition de cette société ;

9. 3° Trois représentants des entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54, dont un représentant des sociétés coopératives d'intérêt collectif agricole d'électricité, sur proposition des associations représentatives ;

10. 4° Deux représentants des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, sur proposition des associations représentatives.

11. Le président et les membres du conseil du fonds mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'un de ces membres perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

Numérotation : Avant le 20 février 2016, ce texte figurait à l'article R121-24 (décret n° 2016-158 du 18 février 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034669561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.